Exemple : Comment harmoniser mon régime santé ?
La nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie
Le 7 février 2022, les partenaires sociaux de votre branche d’activité ont signé une nouvelle Convention Collective Nationale (CCN) de la Métallurgie, qui se substitue aux accords nationaux et territoriaux préexistants. Un avenant a par ailleurs été signé le 1er juillet dernier.
Enfin, un agrément de l’APEC du 26 octobre 2022, notifié à la branche le 03 novembre dernier, a confirmé l’assimilation de certains non-cadres aux cadres et assimilés cadres au sens de l’ANI de 2017 (valable que pour l’année 2023).
Cette nouvelle CCN prévoit notamment des nouvelles dispositions pour la Protection Sociale des salariés qui trouveront à s’appliquer au 01/01/2023, alors qu’une nouvelle classification des salariés entrera en vigueur le 01/01/2024.
En santé, sont obligatoirement bénéficiaires des nouvelles dispositions, l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté. La CCN évoque la faculté pour chaque entreprise de la branche d’organiser l’adhésion des ayants droit.
En Prévoyance, sont bénéficiaires :
Les « cadres » relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017 ;
Les « non-cadres » ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017.
Aussi, pour la détermination des salariés entrant dans ces catégories, la CCN prévoit des dispositions échelonnées dans le temps.
Pour l’année 2023, et donc avant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification des emplois (2024) il a été précisé pour :
L’article 2.1 de l’ANI de 2017 : « les salariés relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres, telle que définie aux articles 1er, 21 et 22 de la CCN des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 », c’est-à-dire les cadres en position I, II, et III ;
L’article 2.2 de l’ANI de 2017 : « les salariés dont l’emploi est classé au moins au 2eme échelon du niveau V de la classification définie par l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification », il s’agit des salariés dont l’emploi est au moins en coefficient 335 ;
L’ancien article 36 de l’annexe 1 à la CCN de 1947 : « les salariés dont l’emploi est classé au moins au 2eme échelon du niveau III, et au plus du 1er échelon du niveau V de la classification », c’est-à-dire les salariés dont l’emploi est classé au moins en coefficient 225 et inférieur au coefficient 335.
Compte tenu de la rédaction de l’Agrément APEC, les entreprises ont le choix d’intégrer ou non ces salariés (ex article 36) au régime des cadres (articles 2.1 et 2.2), mais l’obligation, si elles souhaitent leur assimilation aux cadres, d’intégrer l’ensemble des salariés relevant des coefficients 225 à 305 inclus, sans pouvoir choisir un pallier intermédiaire.
A compter de 2024, la nouvelle classification de la branche entrera en vigueur de sorte que des salariés pourront être susceptibles de changer de classification en fonction de leur emploi.
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